Acétamipride : la censure constitutionnelle devenue cahier des charges

Macro d'une page de décision juridique biffée d'une barre rouge, annotée au crayon, une noisette posée dessus
Image de couverture générée par IA (illustration).

PARIS (France) — Le 20 juillet 2026 au soir, l’Assemblée nationale a adopté le projet de loi d’urgence agricole par 296 voix contre 224, avec 41 abstentions. Sept semaines plus tôt, elle avait adopté le même projet de loi par 369 voix contre 178. Entre les deux scrutins, un mot que le texte initial ne contenait pas : acétamipride.

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Une clause qui n’était pas dans le texte

Le projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles a été déposé le 8 avril 2026, avec engagement immédiat de la procédure accélérée (dossier législatif, Assemblée nationale). Il portait sur l’eau, le foncier, les captages. Sur les néonicotinoïdes, rien. Le texte adopté en première lecture le 2 juin n’en disait pas davantage (scrutin public n° 7259).

La disposition apparaît ailleurs, et plus tard. Dans la nuit du 29 au 30 juin, le Sénat adopte par 183 voix contre 129 un amendement porté par le sénateur Laurent Duplomb, rétablissant à titre dérogatoire deux insecticides interdits (Reporterre, 30 juin 2026). Le gouvernement s’y oppose, « de crainte qu’elle ne compromette l’adoption définitive du projet de loi d’urgence agricole cet été ». Le Sénat adopte son texte le 2 juillet par 219 voix contre 111 (Sénat, La loi en clair).

Le 16 juillet, la commission mixte paritaire — sept députés, sept sénateurs — trouve un accord. C’est là, dans l’enceinte la moins publique du parcours législatif, que le dispositif prend sa forme définitive : l’acétamipride cantonné à la seule filière noisette, le flupyradifurone réservé aux pommes, cerises et betteraves, l’ensemble borné à trois ans (Basta!, 17 juillet 2026). Le 20 juillet, l’Assemblée ne peut plus qu’approuver ou rejeter en bloc.

Il faut ici corriger ce que les titres ont répété. Il ne s’agit pas d’une réautorisation. « S’il y avait eu une réautorisation pure et simple, le gouvernement aurait déposé un amendement de suppression. Mais ce n’est pas ce que prévoit le texte », déclarait l’entourage du Premier ministre le jour du vote. La loi « ouvre seulement une possibilité de dérogation, limitée aux noisettes, décidée par l’Anses et non par le pouvoir politique » (franceinfo, 20 juillet 2026). L’interdiction, ajoutait-il, « demeure le principe ». La distinction n’est pas cosmétique : elle est exactement ce qui rend le dispositif intéressant.

Ce que le Conseil constitutionnel avait vraiment jugé

Un an plus tôt, presque jour pour jour, le même produit connaissait un autre sort. Le 7 août 2025, le Conseil constitutionnel censurait l’article 2 de la loi Duplomb, qui prévoyait la réintroduction sous conditions de l’acétamipride (décision n° 2025-891 DC).

La couverture médiatique a retenu que la censure reposait sur le principe de précaution. Elle se trompe. Le Conseil s’est fondé sur l’article 1er de la Charte de l’environnement : le législateur « a privé de garanties légales le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé » (considérant 83). Quant aux autres griefs — dont l’article 5, celui du principe de précaution, et l’incompatibilité au droit de l’Union — le Conseil les a écartés d’une formule : « sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs » (considérant 84). Le principe de précaution n’a donc jamais été tranché sur ce dossier. Il reste un moyen neuf.

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Le plus instructif est ailleurs, dans les considérants 80 à 82. Le Conseil y détaille ce qui lui pose problème : une dérogation ouverte à toutes les filières et non limitée à celles que le législateur avait identifiées comme menacées ; l’absence de toute limite de durée ferme, un simple réexamen périodique en tenant lieu ; l’ouverture à tous les modes d’usage, y compris la pulvérisation.

Trois défauts. Relisons le dispositif de 2026 : les filières sont nommées, une par substance. La durée est bornée à trois ans. La décision est retirée au pouvoir politique et confiée à une agence d’expertise. Trois défauts, trois réponses. Que cette correction suffise, seul le Conseil pourra le dire, et seulement s’il est saisi après l’adoption définitive. Mais l’opération est lisible sans attendre : la décision de justice n’a pas fonctionné comme une limite, mais comme une spécification.

Le verrou n’est pas là où on le cherche

Une confusion domine ce débat. La presse traite « acétamipride » et « néonicotinoïdes » comme un bloc, renvoyant au précédent betteravier de 2020 à 2023. Juridiquement, ce sont deux régimes distincts. En 2018, l’Union européenne a interdit totalement l’usage extérieur de trois néonicotinoïdes — imidaclopride, clothianidine, thiaméthoxame. C’est cette interdiction que visait l’arrêt de la Cour de justice du 19 janvier 2023, jugeant qu’un État membre ne peut déroger lorsque la Commission a expressément prohibé un produit par règlement d’exécution (Conseil d’État, communiqué du 3 mai 2023).

L’acétamipride n’était pas concerné. Il est même le seul des cinq néonicotinoïdes encore approuvé dans l’Union, jusqu’au 28 février 2033 (Commission européenne, direction Food Safety). L’interdiction française procède par famille chimique là où le droit européen statue substance par substance. Le verrou n’est donc pas européen : il est constitutionnel, et lui seul. Aucune des sources de 2026 consultées ne mentionne l’arrêt de 2023 à propos du débat en cours.

L’état de la science, lui, demande de tenir deux énoncés ensemble. Sur les abeilles, la Commission s’appuie sur un constat positif de risque faible. Sur le développement neurologique, l’agence européenne a conclu le 27 mars 2024 à une préoccupation de neurotoxicité développementale et recommandé un facteur d’incertitude supplémentaire de 5 — divisant par cinq la dose journalière admissible, de 0,025 à 0,005 milligramme par kilogramme (EFSA Journal 2025;23(9):e9639 ; Sénat, réponse à la question écrite n° 01098). Une révision européenne est ouverte depuis mai 2025, ses conclusions « ne devraient pas être disponibles avant 2027 ». Approuvée jusqu’en 2033 et sous réexamen depuis 2025 : les deux à la fois. Absence de preuve de nocivité n’est pas preuve d’innocuité.

Reste l’argument qui porte le dispositif : il n’y aurait pas d’alternative. C’est l’ANSES qui l’a relativisé. Mandatée en 2016, elle établissait en 2018 que sur 130 usages autorisés de néonicotinoïdes, six seulement n’avaient aucune alternative, chimique ou non chimique. La même agence avait accordé en 2019 une dérogation visant le balanin de la noisette — la filière que la loi de 2026 désigne à nouveau.

Ce que les Antilles savent du mot « dérogation »

Le 11 mars 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rendu, sur requête d’environ 1 300 personnes, un arrêt dont une phrase mérite d’être lue lentement. L’État, juge-t-elle, « a commis des fautes en renouvelant à partir de 1974, puis à plusieurs reprises, l’autorisation provisoire de vente accordée à ces insecticides, sans disposer des études précédemment demandées portant sur la toxicité du produit et s’assurer de son innocuité, puis en homologuant, en dépit de l’évolution des connaissances sur leur toxicité, de tels pesticides, et en autorisant, à titre dérogatoire, leur usage entre 1990 et 1993 ».

Le produit s’appelait chlordécone. Le Centre international de recherche sur le cancer l’avait classé cancérogène possible en 1979 ; les États-Unis l’avaient interdit en 1976. Les dérogations françaises ont suivi en 1990, 1991 et 1993, accordées par trois ministres successifs. Onze ans séparent le signal scientifique de la première dérogation : c’est ce délai que le juge a qualifié de faute. L’étude Kannari 2, publiée le 24 juin 2026, mesure ce qu’il en reste — le chlordécone est détectable dans le sang de 81,3 % des adultes en Guadeloupe et de 85,5 % en Martinique. Deux jours plus tôt, la cour d’appel de Paris confirmait le non-lieu au pénal, ouvrant la voie à un scandale sanitaire reconnu sans coupable désigné.

Il faut dire avec précision ce qui se compare et ce qui ne se compare pas. Ne se comparent pas : la molécule — le chlordécone est un organochloré, polluant organique persistant ; l’acétamipride appartient à une autre famille. Ne se comparent pas la persistance — le premier demeure dans les sols entre soixante ans et sept siècles selon leur nature —, ni les doses, ni les voies d’exposition, ni l’ampleur sanitaire, ni le régime de responsabilité. Écrire l’inverse serait fabriquer un parallèle spectaculaire et faux.

Se compare une seule chose, et elle suffit : le mécanisme de décision. Une dérogation accordée malgré un signal scientifique déjà documenté par une instance reconnue, sous la pression du secteur qui la demande, au nom d’une absence d’alternative que l’expertise publique relativise. En 1979, le CIRC classait ; en 1990, l’État dérogeait. En 2024, l’EFSA divise par cinq la dose admissible ; en 2026, le Parlement déroge. Le premier enchaînement a été qualifié de faute par le juge administratif. Le second n’a pas été jugé, et rien ne dit qu’il le serait de même.

Infographie retraçant le parcours de l'acétamipride : censure du Conseil constitutionnel le 7 août 2025 fondée sur l'article 1er de la Charte de l'environnement, le principe de précaution n'ayant pas été examiné ; mise en regard des trois défauts relevés en 2025 et des trois réponses du texte de 2026 ; écart arithmétique entre les deux scrutins de l'Assemblée nationale, 369 voix pour en juin contre 296 en juillet.
Infographie générée par IA — de la censure de 2025 au texte de 2026

Ce que cette enquête ne sait pas

Le numéro et le libellé exact de l’article portant la dérogation n’ont pas pu être établis : Légifrance bloque les accès automatisés, et la page du texte issu de la commission mixte paritaire n’a livré que son appareil de navigation. Tant que ce libellé n’est pas lu, nul ne peut affirmer que les trois défauts censurés en 2025 sont corrigés — ni le contraire. La durée de validité de la dérogation, une fois accordée par l’ANSES, demeure indéterminée ; seul le délai laissé à l’agence est documenté, le gouvernement ayant annoncé vouloir le porter de deux à six mois « pour que le travail scientifique puisse se faire dans de bonnes conditions sans aucune pression sur les scientifiques ».

Les chiffres économiques qui soutiennent la mesure — hectares perdus, emplois menacés, sucreries fermées — proviennent de la partie qui demande la dérogation. Aucune validation indépendante n’a été retrouvée : ils ne sont pas faux pour autant, ils ne sont pas audités. La filière noisette, seule bénéficiaire pour l’acétamipride, n’a pas de voix identifiable dans les sources ouvertes ; la filière betteravière, elle, s’exprime abondamment et n’obtient pas cette molécule.

Quant aux soixante-treize voix perdues entre les deux lectures, l’arithmétique est certaine mais son imputation ne l’est pas : d’autres dispositions, sur l’eau et les zones humides, ont également changé en commission mixte paritaire. Enfin, ces lignes sont écrites entre deux votes. L’Assemblée s’est prononcée le 20 juillet au soir ; le Sénat doit le faire le 21 en fin d’après-midi. Le gouvernement a prévenu qu’en cas de rejet, « le projet de loi serait inscrit en deuxième lecture cet hiver ». Ce qui précède ne décrit donc pas un dénouement, mais une méthode : celle par laquelle une décision du juge constitutionnel, au lieu de fermer une porte, indique où poser la suivante.

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